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Art. 153g

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes:

  1. elle s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS;
  2. elle s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches légales;
  3. elle a été approuvée dans le cas d’espèce par la personne concernée.

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