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Art. 153f

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues:

  1. d’annoncer à la Centrale de compensation qu’elles utilisent le numéro AVS de manière systématique;
  2. de permettre à la Centrale de compensation d’effectuer des contrôles, de mettre à sa disposition les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis;
  3. de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.

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