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Art. 17d

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale
  1. Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1, sont:
    1. pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal2, dans la mesure où elle n’est pas déjà institution d’entraide en vertu de l’art. 19 OAMal3;
    2. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle; la CNA.
  2. Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 832.10

  3. RS 832.102

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