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Art. 17c

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Les institutions compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:

  1. pour les prestations de maladie et de maternité, excepté l’allocation de maternité: l’assureur au sens de la LAMal1;
  2. pour les prestations d’invalidité:

1. dans le domaine de l’assurance-invalidité:

– en cas de domicile en Suisse: l’office AI du canton de domicile

– en cas de domicile à l’étranger: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;

c. pour les prestations de vieillesse et de décès:

1. dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants:

– en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS

– en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;

d. pour les prestations de l’allocation de maternité:

1. en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS,

2. en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation;

e. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle:

1. s’agissant des salariés: l’assureur-accidents auquel l’employeur est affilié,

2. s’agissant des indépendants: l’assureur-accidents auprès duquel la personne concernée est assurée;

f. pour les prestations de chômage: la caisse de chômage choisie par le chômeur ainsi que l’office régional de placement compétent au sens de l’art. 85b LACI2;

g. pour les allocations familiales:

1. au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)3: les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam,

2. au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4: la caisse de compensation AVS;

h. pour le recouvrement de créances étrangères en Suisse: la Centrale de compensation (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5;

i. pour la détermination de la législation applicable: la caisse de compensation AVS.

Footnotes

  1. RS 832.10

  2. RS 837.0

  3. RS 836.2

  4. RS 836.1

  5. RS 831.10

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