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Art. 17e

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Sont responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger au sens de l’art. 75b LPGA:

  1. dans le domaine de la maladie et des accidents: l’Office fédéral de la santé publique;
  2. pour les rentes AVS et AI: la CdC;
  3. pour l’assurance-chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage;
  4. pour les autres domaines: l’OFAS.

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