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Art. 17b

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Les organismes de liaison au sens de l’art. 75a LPGA sont:

  1. pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1, dans la mesure où elle n’est pas déjà l’organisme de liaison en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2;
  2. pour les prestations d’invalidité:

1. dans le domaine de l’assurance-invalidité: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3,

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4;

c. pour les prestations de vieillesse et de décès:

1. dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants: la Caisse suisse de compensation au sens de l’art. 113 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5,

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie;

d. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)6;

e. pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage au sens de l’art. 83 LACI7;

f. pour les prestations familiales: l’OFAS;

g. pour la détermination de la législation applicable: l’OFAS.

Footnotes

  1. RS 832.10

  2. RS 832.102

  3. RS 831.20

  4. RS 831.40

  5. RS 831.101

  6. RS 832.20

  7. RS 837.0

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