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Art. 17a

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale
  1. Les autorités compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:
    1. pour toutes les prestations de sécurité sociale, à l’exception des prestations de chômage: l’OFAS;
    2. pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage visé à l’art. 83 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1.
  2. Elles peuvent conclure des accords lorsque le règlement (CE) no883/20042le prévoit, notamment en vertu des art. 16, par. 1, 35, par. 3, 41, par. 2, 65, par. 8, et 84, par. 4.
  3. Elles représentent la Suisse auprès de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale au sens de l’art. 72, auprès de la commission technique pour le traitement de l’information au sens de l’art. 73 et auprès de la commission des comptes au sens de l’art. 74 du règlement (CE) no883/2004.

Footnotes

  1. RS 837.0

  2. Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681 ) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sousRS 0.831.109.268.1 ) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31 )

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