Retour à la loi

Art. 74

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l’entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.
  2. Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l’art. 72, al. 1.

Date de l’entrée en vigueur: 1erfévrier 19661

Footnotes

  1. ACF du 14 janv. 1966

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.