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Art. 44a

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:
    1. aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige;
    2. aux tribunaux et aux organes d’instruction pénale, pour autant que l’établissement de faits ayant une portée juridique l’exige;
    3. aux assureurs, pour autant que l’établissement de faits concernant un risque assuré l’exige;
    4. à l’employeur, pour autant que la prescription de mesures à l’égard d’une personne l’exige;
    5. aux services de l’Office fédéral de la statistique, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.
  2. La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement*.*
  3. La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.
  4. La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.
  5. Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.

Footnotes

  1. RS 832.20

3 commentaries

N1.Portée de l’obligation de confidentialité et communication de données personnelles

L'étendue de l'obligation de confidentialité doit être déterminée en coordination avec les principes de la loi sur l'information (LInfo). La jurisprudence précise en outre que la communication de données personnelles particulièrement dignes de protection est soumise aux conditions prévues à l'art. 44a LTr (comme dans la jurisprudence susmentionnée). Après la clôture d'une procédure de contrôle cantonale, l'inspection/autorité compétente doit statuer sur les demandes d'information et de communication en tenant compte des principes de la LInfo.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.
________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N2.Transmission des données personnelles particulièrement protégées selon l'art. 44a LTr

La transmission de données personnelles particulièrement protégées ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues à l'art. 44a LTr; la jurisprudence l'a confirmé.

________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N3.Transmission de données personnelles particulièrement protégées — art. 44a LTr

Lors de la transmission à des tiers de données personnelles particulièrement protégées, il convient de respecter les conditions de l'art. 44a al. 2 LTr ; en particulier, la communication de telles données à des tiers n'est autorisée que dans les cas prévus par cette disposition.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.

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