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Art. 72

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
    1. la loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des allumettes1;
    2. la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques2, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
    3. la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l’emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers3;
    4. la loi fédérale du 26 septembre 1931 sur le repos hebdomadaire4;
    5. la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l’âge minimum des travailleurs5.
  2. Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques6:
    1. 7 .
    2. les prescriptions des art. 30, 31 et 33 à 35 sur la conciliation.

Footnotes

  1. [RS 8 117]

  2. RS 821.41

  3. [RS 8 207]

  4. [RS 8 125]

  5. [RS 8 218 223]

  6. RS 821.41

  7. Abrogée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbisdu CO (Contrat de travail), avec effet au 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461;FF 1967 II 249).

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