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Art. 47

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:
    1. l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
    2. les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.
  2. L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.

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