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LTr · Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
Art. 47
Art. 46
Art. 48
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Art. 47
Art. 46
Art. 48
822.11
LTr
Federal Act
1 févr. 1966
Source originale
L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:
l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.
L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.
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