Retour à la loi

Art. 43

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d’hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d’autres organisations.
  2. La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.