Retour à la loi

Art. 40

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale
  1. Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:
    1. des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
    2. des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
    3. des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance.
  2. Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

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