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Art. 3

822.11LTrFederal Act1 févr. 1966Source originale

La loi, sous réserve de l’art. 3a , ne s’applique pas non plus:1

  1. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
  2. au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou d’une organisation internationale;
  3. 2 aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
  4. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
  5. 3 aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
  6. 4 aux travailleurs à domicile;
  7. aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
  8. 5 aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans6.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547;FF 2001 30215801).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547;FF 2001 30215801).

  4. Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1eravr. 1983 (RO 1983 108;FF 1980 II 282).

  5. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587).

  6. RS 0.747.224.022

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