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Art. 16

814.680OSitesFederal Council Ordinance1 oct. 1998Source originale
  1. Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
    1. d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination), ou
    2. d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement).
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 1ermai 2017 (RO 2017 2589).

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