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Art. 41

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’OFEV exploite une banque de données pour gérer les informations relatives aux mouvements de déchets qui doivent être saisies de manière électronique en vertu de la présente ordonnance.1
  2. 2
  3. Les cantons et l’Administration des douanes ont accès aux données qui les concernent.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec effet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

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