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Art. 40

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Les cantons enregistrent dans la banque de données de l’OFEV, avec leur numéro d’identification, les entreprises qui remettent des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi ainsi que les entreprises d’élimination qui requièrent une autorisation au sens de l’art. 8.1
  2. Ils veillent à ce que les entreprises d’élimination qui entretiennent des sites d’exploitation sur leur territoire respectent l’obligation de déclarer.
  3. Ils apportent leur concours à l’Administration des douanes pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets.2
  4. Si une reprise des déchets est requise en vertu de la présente ordonnance, les cantons compétents au sens de l’al. 5 veillent à ce que les déchets soient éliminés dans le respect de l’environnement.3
  5. Est compétent en matière d’élimination des déchets:
    1. le canton d’où les déchets proviennent;
    2. le canton où le détenteur de ces déchets a son siège, lorsque leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, ou le canton frontalier concerné, lorsque le siège du détenteur des déchets est situé à l’étranger.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6259).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6259).

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