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Art. 39

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

L’OFEV élabore les aides à l’exécution nécessaires pour l’application de la présente ordonnance. À cet effet, il travaille en étroite collaboration avec d’autres services de la Confédération concernés, avec les cantons et avec les organisations économiques intéressées.

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