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Art. 38

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Lorsqu’une exportation ou une importation de déchets requiert l’autorisation ou l’accord de plusieurs autorités fédérales, celles-ci coordonnent leurs procédures.
  2. Dans ce cas, l’OFEV ne peut octroyer une autorisation ou donner son accord en vertu de la présente ordonnance que s’il a reçu l’autorisation ou l’accord de l’autre autorité fédérale.

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