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Art. 42b

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a , ch. 3.
  2. Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
    1. les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
    2. la gestion du charriage;
    3. les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
    4. les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
    5. les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

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