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Art. 42c

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.
  2. L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.
  3. Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne1, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.2
  4. Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Footnotes

  1. RS 730.01

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1ernov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6889).

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