(art. 14, al. 2, let. d)
La demande doit être présentée avec les pièces suivantes:
1Une autorisation ANn’est accordée que si les personnes auprès desquelles les substances actives contenues dans le produit biocide sont acquises figurent dans la liste visée à l’art. 95, par. 1, du règlement (UE) no528/20121ou si les documents suivants sont remis:
2L’art. 29a s’applique aux données concernant les substances actives existantes mentionnées pour le type de produit correspondant conformément à l’annexe II du règlement (UE) no1062/20143, y compris aux données qui n’impliquent aucun essai sur les vertébrés.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits biocides qui contiennent des substances actives des catégories 1 à 5 et 7 figurant à l’annexe 1.
1L’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents supplémentaires suivants:
2Les documents doivent fournir une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.
1On appliquera les méthodes de détection et d’identification décrites dans le règlement (CE) no440/20085.
2Si une méthode n’est pas adéquate ou qu’elle n’est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.
3Le cas échéant, les essais doivent être réalisés:
4L’al. 3 ne s’applique pas aux essais mis en œuvre avant le 1ermars 2000.
1Si des résultats d’essais ont été obtenus, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles prévues à l’annexe V de la directive 67/548/CEE8, il convient de statuer au cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d’effectuer de nouveaux essais conformément au règlement (CE) no440/2008.
2Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 28, al. 4. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b. ↩
Règlement (CE) no1896/2000 de la Commission du jeudi 7 sept. 2000 concernant la première phase du programme visé à l’art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les produits biocides, JO L 228 du 08.9.2000, p. 6; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no2032/2003, JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’annexe 5, ch. 2.3, al. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’annexe 5, ch. 2.3, al. 3, let. a. ↩
[RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041ch. I 3, 2014 2073annexe 11 ch. 13857.RO 2015 1903art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11 ). ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1. ↩
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