(art. 14, al. 2, let. c)
Demande d’autorisation de commerce parallèle
1 Documents à fournir pour les demandes selon l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 1
1.1 La demande d’autorisation de commerce parallèle selon l’art 7, al. 1, let. j, ch. 1, doit contenir les informations suivantes:
- le nom et le numéro d’autorisation du produit biocide dans l’État d’origine;
- les nom et adresse de l’autorité compétente de l’État d’origine;
- les nom et adresse du titulaire de l’autorisation dans l’État d’origine;
- l’étiquette et le mode d’emploi d’origine accompagnant le produit biocide lors de sa mise sur le marché dans l’État d’origine, si l’organe de réception des notifications juge ces éléments nécessaires pour l’examen de la demande;
- les nom et adresse du demandeur;
- le nom prévu pour le produit biocide destiné à être mis sur le marché;
- un projet d’étiquette pour le produit biocide destiné à être mis sur le marché;
- un échantillon du produit biocide destiné à être importé, si l’organe de réception des notifications le juge nécessaire;
- le nom et le numéro d’autorisation du produit de référence.
1.2 L’organe de de réception des notifications peut demander une traduction des parties pertinentes du mode d’emploi d’origine visé au ch. 1.1, let. d.
2 Documents à fournir pour les demandes selon l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 2
2.1 La demande d’autorisation de commerce parallèle selon l’art 7, al. 1, let. j, ch. 2, doit contenir les informations suivantes:
- le nom du produit biocide;
- les informations demandées au ch. 1, let. d à i.
2.2 L’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur:
a. une traduction des parties pertinentes du mode d’emploi d’origine visé au ch. 1.1, let. d, et
b. des documents supplémentaires prouvant que le produit biocide est identique au produit de référence.