(art. 14, al. 2, let. c, et 14a bis)
1La demande de reconnaissance d’une autorisation doit être présentée avec les pièces suivantes: a. pour la reconnaissance d’une autorisation d’un État membre de l’UE ou de l’AELE: 1. une copie de l’autorisation de l’État membre de l’UE ou de l’AELE, 2. les rapports d’évaluation des autorités de l’UE ou de l’AELE concernant l’autorisation du produit biocide, pour autant qu’ils soient accessibles au demandeur, 3. la lettre d’accès concernant les substances actives contenues dans le produit biocide; b. pour la reconnaissance d’une autorisation de l’Union: 1. un résumé des caractéristiques du produit biocide conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, ch. ii, du règlement (UE) no528/20121, 2. la lettre d’accès concernant les substances actives contenues dans le produit biocide, 3. les rapports d’évaluation des autorités de l’UE ou de l’AELE ou la prise de position de l’ECHA concernant l’autorisation du produit biocide, pour autant qu’ils soient accessibles au demandeur.
2La demande de reconnaissance mutuelle simultanée visée à l’art. 34 du règlement (UE) no528/2012 doit être présentée avec les pièces suivantes:
3En plus des informations requises à l’al. 2, les pièces suivantes doivent être présentées immédiatement après leur réception:
4L’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur, pour le produit biocide et les substances actives qu’il contient, les documents prévus aux annexes II, III et IV du règlement (UE) no528/2012.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3. ↩
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