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Annexe 6

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale

(art. 14, al. 2, let. b)

Demande d’autorisation simplifiée

1Conjointement avec la demande d’autorisation simplifiée, il faut apporter la preuve à l’organe de réception des notifications que les conditions afférentes à la procédure d’autorisation simplifiée visée à l’art. 11h sont remplies.

2Pour le produit biocide, les documents doivent contenir les informations suivantes en complément de l’al. 1:

  1. les nom et adresse du demandeur;
  2. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives;
  3. le nom commercial du produit biocide;
  4. la composition complète du produit biocide;
  5. un résumé des caractéristiques du produit biocide conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, ch. ii, du règlement (UE) no528/20121;
  6. les données concernant l’efficacité;
  7. des propositions motivées de classification et d’étiquetage ainsi que les indications concernant l’emballage visées aux art. 35, 36 et 38;
  8. le cas échéant, une proposition concernant la fiche de données de sécurité visée à l’art. 40;

3En sus, l’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants:

  1. les rapports d’évaluation des autorités de l’UE ou de l’AELE concernant le produit et les substances actives, pour autant qu’ils soient disponibles et accessibles au demandeur;
  2. un spécimen d’emballage et des projets d’étiquetage, de notice explicative et d’étiquette.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

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