(art. 14, al. 2, let. b)
Demande d’autorisation simplifiée
1Conjointement avec la demande d’autorisation simplifiée, il faut apporter la preuve à l’organe de réception des notifications que les conditions afférentes à la procédure d’autorisation simplifiée visée à l’art. 11h sont remplies.
2Pour le produit biocide, les documents doivent contenir les informations suivantes en complément de l’al. 1:
- les nom et adresse du demandeur;
- les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives;
- le nom commercial du produit biocide;
- la composition complète du produit biocide;
- un résumé des caractéristiques du produit biocide conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, ch. ii, du règlement (UE) no528/20121;
- les données concernant l’efficacité;
- des propositions motivées de classification et d’étiquetage ainsi que les indications concernant l’emballage visées aux art. 35, 36 et 38;
- le cas échéant, une proposition concernant la fiche de données de sécurité visée à l’art. 40;
3En sus, l’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants:
- les rapports d’évaluation des autorités de l’UE ou de l’AELE concernant le produit et les substances actives, pour autant qu’ils soient disponibles et accessibles au demandeur;
- un spécimen d’emballage et des projets d’étiquetage, de notice explicative et d’étiquette.