(art. 14, al. 2, let. a)
La demande d’autorisation doit être présentée à l’organe de réception des notifications avec les pièces suivantes:
1Les pièces du dossier doivent être présentées à l’organe de réception des notifications sous forme de documents techniques.
2Le dossier doit répondre aux exigences fixées dans les annexes du règlement (UE) no528/20121, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.
1Les documents techniques doivent comporter les informations prévues aux annexes suivantes du règlement (UE) no528/2012:
2Les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s’appliquent dans les cas où les annexes II et III du règlement (UE) no528/2012 renvoient à la législation communautaire pour la classification et l’étiquetage.
3Si une substance active satisfait aux critères d’exclusion énoncés à l’art. 5, par. 1, du règlement (UE) no528/2012, il faut prouver que les dispositions d’exception prévues à l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) no528/2012 sont applicables.
4Un résumé des caractéristiques des produits biocides conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, ch. ii, du règlement (UE) no528/2012 doit être présenté.
5En sus des documents visés à l’art. 17, al. 6, l’organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants:
6Les documents doivent fournir une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.
7Ils doivent être suffisants pour permettre l’évaluation des effets et des propriétés visés à l’art. 11.
1On appliquera les méthodes de détection et d’identification décrites dans le règlement (CE) no440/20082.
2Si une méthode n’est pas adéquate ou qu’elle n’est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.
3Le cas échéant, les essais doivent être réalisés:
4L’al. 3 ne s’applique pas aux essais mis en œuvre avant le 1ermars 2000.
1Si des résultats d’essais ont été obtenus, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles prévues à l’annexe V de la directive 67/548/CEE5, il convient de statuer au cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d’effectuer de nouveaux essais conformément au règlement (UE) no440/2008.
2Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.
Si l’organe de réception des notifications est déjà en possession des documents complets selon les ch. 1 et 2, le demandeur peut:
Pour un produit biocide contenant une substance active qui ne figure pas dans la liste de l’annexe 1 ou 2 ou dans la liste des substances actives notifiées, le demandeur peut joindre le résumé des caractéristiques du produit biocide conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement (UE) no528/2012 ainsi que le rapport d’évaluation avec les conclusions conformément à l’art. 30, par. 3, du règlement (UE) no528/2012, ou pour les substances actives conformément à l’art. 8, par. 1, du règlement (UE) no528/2012, d’une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3. ↩
Règlement (CE) no440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.5.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no260/2014, JO L 81 du 19.3.2014, p. 1. ↩
Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, version du JO L 276 du 20.10.2010, p. 33. ↩
[RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041ch. I 3, 2014 2073annexe 11 ch. 13857.RO 2015 1903art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11 ). ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1. ↩
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