Ne sont pas autorisés les produits biocides relevant des types de produits suivants au sens de l’annexe 10:
type de produits 15 (avicides);
type de produits 17 (piscicides);
type de produits 20 (lutte contre d’autres vertébrés).
Les produits biocides visés à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins de recherche et de développement au sens des art. 13e et 13f .
Ils peuvent être autorisés lors de situations exceptionnelles au sens de l’art. 30.
Les restrictions prévues par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1ainsi que les dispositions de l’OUC2et de l’ODE3sont réservées en cas d’utilisation ou d’autorisation en vertu des al. 2 et 3.