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Art. 3

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Les produits biocides doivent avoir été autorisés par l’organe de réception des notifications et étiquetés conformément à la présente ordonnance pour être mis sur le marché ou utilisés à titre professionnel ou commercial.
  2. En cas d’importation de produits biocides à titre professionnel ou commercial, la condition prévue à l’al. 1 doit être remplie avant la première remise ou le premier emploi.
  3. Les produits biocides suivants peuvent être mis sur le marché sans autorisation ou être utilisés à titre professionnel ou commercial, s’ils ont été déclarés à l’organe de réception des notifications conformément aux art. 13c , 13d ou 13f et que l’organe de réception des notifications n’a pas pris position dans les délais fixés à l’art. 19, al. 2:
    1. les produits biocides autorisés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 26 du règlement (UE) no528/20121;
    2. les produits biocides qui appartiennent à une famille de produits biocides autorisée;
    3. les produits biocides disséminés à des fins de recherche et de développement.
  4. Les prescriptions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC)2et de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)3sont réservées pour l’utilisation des produits biocides visés à l’al. 3, let. c, qui sont des microorganismes ou en contiennent.4
  5. Pour la mise sur le marché de produits biocides dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 20155sont réservées.6

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

  2. RS 814.912

  3. RS 814.911

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 2012 2777).

  5. RS 451.61

  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erfév. 2016 (RO 2016 277).

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