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Art. 5

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. L’autorisation est valable: a.1 pour un produit biocide unique, pour: 1. une composition donnée, 2. un ou plusieurs noms commerciaux donnés, 3. un ou plusieurs usages donnés, 4. un ou plusieurs fabricants donnés; b. pour une famille de produits biocides.
  2. L’autorisation est octroyée à une seule personne.2
  3. Seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou leur succursale en Suisse peuvent demander et détenir une autorisation. Les dispositions d’un traité international sont réservées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 817).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 817).

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