Les rejets dans l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines des substances actives des types de produits 7, 8, 10, 18 et 21 au sens de l’annexe 10 constituent un risque potentiel déterminant.
L’objectif est que les concentrations de substances actives visées à l’al. 1 mesurées dans les eaux ne dépassent pas les valeurs limites suivantes:
pour les substances actives ou les produits issus de leur dégradation dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet: 0,1 µg/l;
pour les substances actives dans les eaux superficielles:
1. les valeurs limites fixées à l’annexe 2, ch. 11, al. 3,no4 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)1(valeurs limites écotoxicologiques), ou
2. si la substance active ne figure pas à l’annexe 2 OEaux, la concentration fixée lors de son approbation, en dessous de laquelle aucun effet n’est attendu sur les organismes aquatiques.
L’OFEV détermine dans quelle mesure l’objectif a été réalisé au moyen d’indicateurs.
À cette fin, il calcule chaque année pour chaque substance active visée à l’al. 1, à l’aide des données de mesures disponibles, la proportion entre le nombre d’eaux analysées dans lesquelles un dépassement a été mesuré et le nombre total d’eaux analysées.