L’organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation.
Il procède à une vérification:
s’il a connaissance de nouvelles informations au sens de l’art. 21;
si des indices laissent supposer que les conditions d’autorisation prévues à l’art. 11 ou 11b ne sont plus remplies.
De son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, il exige du titulaire les compléments d’information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.
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