En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications modifie une autorisation si:
1 les conditions d’autorisation prévues à l’art. 11 ou 11b ou à la section 3 ne sont plus remplies;
l’autorisation a été accordée sur la base d’informations fausses ou trompeuses;
le titulaire n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, après l’octroi de l’autorisation;
2 l’examen visé à l’art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3indique qu’une modification est nécessaire pour que les valeurs limites qui y sont mentionnées ne soient plus dépassées de manière répétée et étendue.
Il modifie une autorisation sur demande justifiée du titulaire. Ce faisant, il traite les modifications en appliquant les procédures suivantes:
modification administrative: dans le cadre d’une procédure de notification simplifiée;
modification mineure: dans le cadre d’une procédure assortie d’une période d’évaluation écourtée;
modification majeure: dans le cadre d’une procédure assortie d’une période d’évaluation adaptée à l’étendue des modifications proposées.
En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI règle les détails des procédures visées à l’al. 2; ce faisant, il tient compte de l’acte d’exécution édicté par la Commission européenne sur la base de l’art. 51 du règlement (UE) no528/20124.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 709). ↩