Lorsque la Commission européenne adopte l’approbation d’une substance active notifiée ou sa publication dans l’annexe I du règlement (UE) no528/20121et que l’OFSP, en concertation avec l’OFEV et le SECO, adopte la publication de cette substance active notifiée dans la liste de l’annexe 1 ou 2, l’organe de réception des notifications le communique sans délai à tout titulaire d’une autorisation ANou ACpour un produit biocide contenant cette substance active s’il s’agit de la dernière substance active notifiée contenue dans le produit biocide.
Le titulaire de l’autorisation doit remettre à l’organe de réception des notifications, au plus tard au moment de l’inscription de la dernière substance active:
a. une demande:
1. d’autorisation AL,
2. d’autorisation simplifiée,
3. de reconnaissance simultanée conformément à l’art. 34 du règlement (UE) no528/2012, ou
4. d’autorisation d’un même produit biocide, lorsqu’une demande d’autorisation ALou de reconnaissance simultanée est pendante pour un produit identique, ou
b. la preuve que l’une des demandes d’autorisation visées à la let. a ou une demande d’autorisation de l’Union est pendante.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3. ↩
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