Retour à la loi

Art. 13

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Un produit biocide est autorisé selon les conditions d’autorisation ANsi le demandeur démontre qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d’emploi conforme à l’usage prévu, ledit produit:1
    1. n’a pas, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de ses résidus, d’effet prévisible et inacceptable sur l’être humain, les animaux et l’environnement;
    2. est suffisamment efficace, dans la mesure où il s’agit d’un produit de protection du bois ou d’un désinfectant.
  2. Sa mise sur le marché à des fins d’utilisation par le grand public est autorisée uniquement s’il ne possède aucune des propriétés énumérées à l’art. 11d .2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 817).

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