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Art. 12

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Toute autorisation émanant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse.
  2. En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l’autorisation dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sur la base de l’évaluation au sens de l’art. 17 ou d’une évaluation comparative au sens de l’art. 11g , à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait:
    1. à la protection de l’environnement;
    2. à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales;
    3. à la protection de l’ordre et de la sécurité publiques;
    4. à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou
    5. aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles.
  3. L’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40.
  4. Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues.
  5. L’art. 14a biss’applique pour la reconnaissance d’une autorisation de l’Union.

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