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La présente ordonnance règle: a. la mise sur le marché des produits biocides et des articles traités (art. 2, al. 2, let. j); s’agissant des produits biocides et des substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides, elle règle en particulier: 1. les différents types d’autorisation, y compris la reconnaissance des autorisations d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et des autorisations de l’Union ainsi que le commerce parallèle de produits biocides, 2. les procédures d’autorisation, 3. la protection et le recours aux données des propriétaires de demandes antérieures au profit de nouveaux demandeurs, 4. la classification, l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité; b. les aspects spécifiquement liés à l’utilisation des produits biocides et des articles traités.
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