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Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 29, 29d , al. 4, et 30b , al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce4,
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