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Art. 6

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l’autorisation de cultiver, de fabriquer, d’importer ou d’exporter des stupéfiants ou d’en constituer des réserves.1
  2. Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l’intérieur, qui l’exerce sous sa haute surveillance.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 81418211).

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