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Art. 28a

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale

Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d’exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.

Footnotes

  1. RS 313.0

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