Retour à la loi

Art. 16

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale

Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à Swissmedic au moyen d’une notification séparée. Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels de la santé1qui remettent des stupéfiants destinés au traitement de personnes ou d’animaux ou qui en livrent aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne remettent pas eux-mêmes des stupéfiants.

Footnotes

  1. Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1 ). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ), avec effet au 1erjanv. 2019.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.