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Art. 90

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 69g LRTV) Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 67a au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition.

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