Retour à la loi

Art. 91

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 69b et 109b ORTV)

  1. Dans la mesure où ces données sont disponibles, l’actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 641):
    1. nom et prénom;
    2. adresse;
    3. date de naissance;
    4. langue de correspondance;
    5. nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.
  2. Les détails sont régis par l’ancien art. 66, al. 32.

Footnotes

  1. RO 2007 7876657

  2. RO 2007 787

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.