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Art. 64

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 69d , al. 2, LRTV)

  1. Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l’organe de perception présente à l’OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d’activité contenant au moins les informations suivantes:
    1. le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
    2. le montant des redevances facturées et encaissées;
    3. le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
    4. les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l’art. 61, al. 4;
    5. le nombre de personnes employées par l’organe de perception.
  2. L’organe de perception présente à l’OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l’organe de révision (art. 728b , al. 1, CO1) ainsi que le décompte de l’encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l’année suivante.
  3. L’OFCOM approuve le décompte annuel de l’encaissement de la redevance.
  4. L’organe de perception permet à l’OFCOM de consulter gratuitement tous les documents dont l’office a besoin pour exercer sa surveillance. Il s’agit en particulier des documents relatifs à la tenue et à la présentation des comptes conformément à l’art. 63.
  5. L’OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l’organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.

Footnotes

  1. RS 220

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