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Art. 65

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 69e , al. 4, LRTV) L’organe de perception publie au plus tard fin avril de l’année suivante les comptes annuels (art. 958, al. 2, CO1), le rapport de révision (art. 728b , al. 2, CO) ainsi que le rapport d’activité contenant les indications mentionnées à l’art. 64, al. 1.

Footnotes

  1. RS 220

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