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Art. 63

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 69d , al. 2, LRTV)

  1. L’organe de perception tient sa comptabilité et présente ses comptes selon des normes comptables reconnues en vertu de l’art 962a du code des obligations (CO)1et de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues2.
  2. L’organe de perception est soumis à une révision ordinaire.
  3. Il établit un rapport de gestion conformément à l’art 958, al. 2, CO. Les exigences supplémentaires fixées à l’art. 961 CO sont applicables.
  4. L’art. 961d , al. 1, CO, ne s’applique pas à l’organe de perception.

Footnotes

  1. RS 220

  2. RS 221.432

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