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Art. 32

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 19 LRTV)

  1. L’OFCOM publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles sur demande.
  2. Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d’identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l’OFCOM ou la personne concernée, ou que celle-ci y consente.
  3. L’utilisation ou la reproduction de résultats selon l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’OFCOM peut prévoir des exceptions.

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