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Art. 30

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 19 LRTV)

  1. Pour établir la statistique sur la radiodiffusion, l’OFCOM utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l’obligation d’annoncer et celles contenues dans les rapports annuels selon l’art. 27, al. 2 et 3.
  2. L’OFCOM peut:
    1. collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion;
    2. recourir aux données acquises par d’autres autorités et organisations en application du droit fédéral.
  3. Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l’OFCOM, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique sur la radiodiffusion.

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