Retour à la loi

Art. 29

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 19 LRTV) L’OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale1.

Footnotes

  1. RS 431.011

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.