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Art. 23

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 14, al. 3, LRTV)

Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l’exécution du mandat et sont financés par la redevance de radio-télévision (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits, excepté dans les cas suivants:1

  1. les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain;
  2. les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l’état;
  3. la publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte; sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la LRTV et de la présente ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession;
  4. la concession peut prévoir d’autres exceptions pour les offres issues d’une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu’en matière d’autopromotion.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2151).

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