Retour à la loi

Art. 22

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

  1. Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité:
    1. les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
    2. les autres émissions:
    1. entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins, 2. le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.1
  2. Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.2
  3. Dans les programmes télévisés de la SSR:
    1. 3 les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
    2. entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d’horloge;
    3. pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge.
  4. La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.
  5. La diffusion d’émissions de vente est interdite.
  6. La SSR peut diffuser de l’autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.
  7. Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu’autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n’a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d’une collaboration instaurée entre le diffuseur et l’organisateur d’un événement public, le diffuseur s’engage à signaler l’événement dans son programme et qu’il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres prestations apparentées.
  8. Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5219).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5219).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5219).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2010 965).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.